Archive pour juin  

L’administration des églises de Scientologie

De façon générale, chaque Eglise de Scientologie a une personnalité juridique distincte et possède son propre conseil d’administration. La direction ecclésiastique de chaque église est pleinement responsable des services religieux qui sont dispensés à ses paroissiens.

Il existe une Eglise mère, l’Eglise de Scientologie Internationale (en anglais Church of Scientology International : CSI), qui a son siège à Los Angeles. L’Eglise mère supervise les activités ecclésiastiques de toutes les églises, organisations et groupes de Scientologie dans le monde. Elle veille à ce que les églises soient guidées dans leur ministère. L’Eglise de Scientologie Internationale fournit également les plans et les orientations nécessaires pour soutenir le développement international de l’Eglise.

La Scientologie et les autres religions

 

La Scientologie respecte toutes les religions. Elle partage avec celles-ci les rêves de paix et de salut.

Le Credo de l’Eglise déclare que « tous les hommes ont le droit inaliénable d’avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer ».

Les ministres scientologues étudient lors de leur formation toutes les grandes religions du monde pour mieux comprendre la place qu’ils occupent dans le monde religieux.

Les scientologues consultent-ils les médecins ?

Oui, bien sûr. L’Eglise de Scientologie a toujours eu comme règlement ferme de ne pas faire de diagnostic ni de traitement de maladies. Ce sont les médecins qui sont formés pour traiter les maladies et les blessures. Un scientologue qui souffre d’un mal physique se voit toujours conseiller de consulter un médecin qualifié afin d’obtenir un traitement adéquat.

Une fois sous traitement médical, un scientologue peut alors aborder la question en audition afin de résoudre le traumatisme spirituel, ou d’autres facteurs liés à sa condition physique ayant pu le prédisposer à la maladie ou à la blessure.

Comment les Eglises sont-elles financées ?

Par leurs membres, comme toutes les autres.

Certaines Eglises adoptent un système comme celui de la dîme. D’autres demandent à leurs paroissiens de payer leur place à l’église, ou de payer pour des offices et les cérémonies religieuses. Dans les églises de Scientologie, les paroissiens font des donations pour l’audition ou la formation dont ils désirent bénéficier. Ces contributions des scientologues constituent la principale ressource de l’Eglise. Elles financent toutes les actions caritatives et toutes les activités religieuses de Scientologie. Les scientologues ne sont pas tenus de verser une dîme, ni de faire d’autres donations.

La Scientologie n’a pas derrière elle des siècles d’accumulation de biens et de richesses comme d’autres religions. Elle doit donc se frayer un chemin dans notre monde en tenant compte de la situation économique de la société d’aujourd’hui. Lorsqu’on calcule combien coûte le fait de dispenser ne serait-ce qu’une heure d’audition, action qui nécessite une équipe de spécialistes hautement qualifiés et des moyens pour payer les frais fixes liés aux locaux de l’Eglise, il devient vite clair que ces donations sont indispensables.

L’Eglise a choisi ce système de donations comme principale méthode de financement, car c’est le plus équitable. Ceux qui font usage des services de l’Eglise devraient être ceux qui participent le plus à ses frais d’entretien. Bien entendu, les paroissiens qui viennent à l’église pour participer à d’autres activités que l’audition ou l’étude n’ont pas à faire de donations. Il peut s’agir d’écouter des conférences enregistrées de Ron Hubbard, de lire les Ecritures à la bibliothèque de l’église, de rencontrer d’autres paroissiens, de recevoir l’assistance de l’aumônier ou d’assister à un office du dimanche, à une prédication, à un mariage, à un baptême ou à des funérailles.

Les donations des scientologues permettent à l’Eglise de vivre et de fonctionner. Elles financent ses projets de réformes sociales à grande échelle, font connaître la Scientologie à ceux qui sans cela n’auraient jamais eu l’opportunité d’en entendre parler, et contribuent à la création d’un environnement sain et agréable pour tous.

Les retraites religieuses de Scientologie

Certaines églises de Scientologie organisent des retraites religieuses pour leurs paroissiens. Certains niveaux supérieurs de conseil spirituel de Scientologie nécessitent la participation à plein temps des paroissiens pendant plusieurs semaines, afin que ceux-ci en retirent tous les bienfaits spirituels. L’Eglise entretient donc des retraites religieuses à l’écart des distractions du monde, qui fournissent l’environnement idéal pour les études religieuses avancées et le conseil spirituel.

L’Eglise possède deux lieux de retraite, l’un à Clearwater, en Floride, et un autre à bord du Freewinds, un navire ancré dans les Caraïbes.

L’Eglise de Scientologie de Clearwater est le siège spirituel de cette religion et le pivot de la communauté internationale de Scientologie. Composée d’une vingtaine de bâtiments et d’un millier de permanents, c’est la plus grande église de Scientologie du monde. Elle offre à des paroissiens venus du monde entier une formation spirituelle et un conseil religieux de niveau supérieur.

Le deuxième lieu de retraite de l’Eglise se trouve à bord du Freewinds, bateau de croisière de 150 mètres. C’est là qu’est donné le niveau suprême de conseil spirituel disponible en Scientologie. Un bâtiment en mer constitue le cadre idéal pour ce niveau de conseil spirituel parce qu’il fournit aux paroissiens un environnement calme, à l’écart de l’agitation de la vie active où, loin de leurs soucis journaliers, ils ont tout le loisir de se concentrer sur leur progression spirituelle.

Bien qu’il soit important tout au long de l’audition d’être à l’écart des distractions du monde, ce fait devient vital au niveau des services dont on peut bénéficier sur le Freewinds.

Le programme de purification

Le programme de Purification est un programme qui permet de se débarrasser des drogues, des toxines et autres produits chimiques qui viennent se loger dans le corps et créer ainsi une barrière biochimique au bien-être spirituel.

Notre société est une société chimique.

Presque tout le monde est soumis quotidiennement à l’absorption de conservateurs alimentaires, de pesticides, de poisons atmosphériques et autres. Si l’on ajoute à cela l’immense éventail de drogues et de médicaments consommés dans notre société, l’ampleur du problème devient évidente.

Le programme de Purification est une découverte capitale de Ron Hubbard qui a permis à des centaines de milliers de personnes de se libérer des effets nocifs des drogues et des toxines. En 1977, les recherches de Ron Hubbard ont révélé que le LSD séjournait encore dans le corps des années après sa consommation et qu’il se logeait dans les cellules graisseuses. Des mois et même des années plus tard, quelqu’un peut être sujet à un « trip » lorsque les résidus de LSD se retirent des tissus adipeux.

D’autres recherches ont révélé que non seulement le LSD, mais aussi de nombreuses autres drogues, tout comme les poisons chimiques, les substances toxiques ou les médicaments, pouvaient se loger dans les tissus adipeux et faire sentir à nouveau leurs effets. Ce phénomène a été confirmé depuis par une multitude d’études médicales indépendantes.

En 1983, des chercheurs indépendants ont effectué des examens sur une femme qui avait suivi le programme de Purification après avoir subi une contamination industrielle à son travail. Les tests pratiqués au début du programme ont mis en évidence de hauts niveaux de mercure et de plomb dans le corps de cette femme. Au cours du programme, elle a sécrété par les pores de la peau une substance noirâtre, éliminant ainsi ces produits chimiques.

Un autre exemple est une étude réalisée en 1995 par un physicien et un biologiste moléculaire, qui supervisaient un programme de réhabilitation de consommateurs de cocaïne et de Valium, basé sur la méthode Hubbard. Ils ont découvert que le procédé de désintoxication provoquait l’élimination, par l’urine et la sueur d’anciens toxicomanes, de drogues précédemment impossibles à détecter. En d’autres termes, ces drogues résiduelles étaient délogées à la suite du programme et éliminées une fois pour toutes, libérant la personne de leurs effets nocifs.

Une dioxine chimique mortelle, dite Agent orange, avait été utilisée pendant la guerre du Vietnam pour la défoliation. L’exposition à ce produit chimique avait provoqué l’empoisonnement à la dioxine de soldats américains. Des années après, aucun traitement efficace n’avait encore été mis au point. Puis un cardiologue de Floride effectua des examens sur une personne qui avait été exposée à ce produit, mais qui avait suivi le programme de Purification, et découvrit que le taux du produit décelé chez son patient avait diminué de 29 pour cent dès la fin du programme, et d’un incroyable 97 pour cent huit mois plus tard – et que tous les symptômes d’empoisonnement à la dioxine avaient disparus.

Des essais cliniques effectués en Russie sur des victimes du désastre du réacteur nucléaire de Tchernobyl ont mis en évidence que, chez les sujets contaminés par les retombées radioactives ayant suivi le programme de Purification, le taux de radiation avait été divisé par huit. Quatorze enfants qui s’étaient trouvés en contact direct avec la fuite du réacteur faisaient partie de ce groupe.

Une fois que les résidus de drogues et de toxines ont été délogés du corps, la personne est libérée des effets spirituels nocifs causés par ces poisons résiduels. C’est le but du programme de Purification.

Une version laïque du programme de purification est délivrée internationalement dans les centres Narconon de réhabilitation pour toxicomanes. Le programme caritatif autonome Narconon, indépendant de l’Eglise de Scientologie, bénéficie du soutien des scientologues du mode entier.

Le programme Detox sauve des vies de policiers dans l’UTAH

Le programme Detox est un programme développé d’après les recherches de L. Ron Hubbard. Dans l’Utah (États-unis), il est maintenant utilisé par les pouvoirs publics pour aider les policiers qui ont été exposés aux émanations de métamphétamines, une drogue très dangereuse fabriquée dans des réseaux de laboratoires clandestins que les policiers doivent démanteler.

Dans cette vidéo vous verrez des témoignages de policiers, mais aussi du procureur général de l’Utah, et du congressman Bradley Daw.

Si le programme Detox est est basé sur les mêmes recherches que celles qui ont mené au programme de purification pratiqué dans les Églises de Scientologie, il y a des différences fondamentales.

Le programme de purification est un acte religieux pratiqué par les scientologues pour permettre un éveil spirituel. Les gens qui suivent ce programme sont en bonne santé et cherchent à élever leur niveau de conscience.

Le programme detox est utilisé dans un cadre laïque et les médecins qui le supervisent cherchent à améliorer la santé d’individus amoindris par des intoxications diverses.

Cet arrêt doit être utilisé en France

L’arrêt Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie du 5 avril 2007

de la Cour européenne des droits de l’homme

Le bénéfice du droit à la liberté de religion

est reconnu à l’Eglise de Scientologie

L’Eglise de Scientologie de Moscou avait été régulièrement immatriculée comme organisation religieuse le 25 janvier 1994 conformément à la loi russe sur les religions du 25 octobre 1990. Cette immatriculation conférait la personnalité morale à l’association religieuse au sein de laquelle s’organisait la pratique collective de la religion scientologue dans la capitale russe.

Mais les pouvoirs publics russes estimaient cette loi du 25 octobre 1990 trop libérale. Elle a été abrogée et remplacée par une nouvelle loi sur les religions du 1er octobre 1997 qui imposait aux organisations religieuses déjà immatriculées de mettre leurs statuts en conformité avec la nouvelle législation et d’obtenir leur réimmatriculation auprès de l’administration. La réimmatriculation devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1999, délai ultérieurement prorogé au 31 décembre 2000, sous peine de dissolution judiciaire de plein droit.

La procédure de réimmatriculation n’aurait dû être qu’une simple formalité pour les organisations religieuses déjà immatriculées. Mais les autorités russes en ont fait un instrument de contrôle leur permettant, sur des prétextes purement formels, de revenir sur des immatriculations déjà accordées.

Refus de réimmatriculation de l’Eglise de Scientologie de Moscou

C’est ainsi que l’Eglise de Scientologie de Moscou s’est vu refuser à onze reprises sa réimmatriculation par le service moscovite compétent du Ministère de la Justice. Le motif du rejet des demandes n’a cessé de varier. La première demande a été écartée au motif de l’existence d’une poursuite pénale en cours contre le président de l’association religieuse, la deuxième au motif que l’Eglise avait établi une « nouvelle version de ses statuts » au lieu de se borner à les « modifier » et avait mentionné qu’elle « pourra avoir » au lieu de « aura le droit d’avoir » dans ses locaux des représentants d’organisations religieuses associées étrangères, les troisième, quatrième, cinquième et sixième demandes au motif d’un dossier incomplet, les septième, huitième, neuvième et dixième demandes au motif de l’expiration du délai et la onzième demande au motif du défaut de production d’une attestation établissant la présence de l’Eglise de Scientologie à Moscou depuis au moins 15 ans.

Ces motifs n’étaient que des faux-semblants : les poursuites contre le président de l’association ont été abandonnées faute de preuve d’une quelconque infraction ; le même fonctionnaire qui déclarait le dossier incomplet se prétendait incompétent pour déterminer les pièces manquantes ; l’administration réclamait des documents originaux qu’elle avait précédemment reçus et n’avait pas restitués ; des tribunaux moscovites ont jugé que l’expiration du délai imparti ne suffisait pas à justifier le refus d’enregistrer la modification des statuts d’une organisation religieuse ; la Cour constitutionnelle russe a décidé que les organisations religieuses établies avant l’adoption de la nouvelle loi sur les religions ne sont pas tenues de faire la preuve de leur existence depuis 15 ans.

Procédures judiciaires engagées par l’Eglise devant les juridictions internes

En raison de ces refus arbitraires de réimmatriculation, l’Eglise de Scientologie de Moscou a saisi les tribunaux.

Par un jugement du 8 décembre 2000, le Tribunal de District de Nikulinskiy (Moscou) a tout d’abord déclaré illégales les décisions administratives des 28 janvier 2000 et 29 juin 2000 qui avaient rejeté les deuxième et troisième demandes de réimmatriculation de l’Eglise. Il a jugé que ce refus de réimmatriculation méconnaissait les conventions internationales, dont les articles 9 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’article 7 de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et décidé que « le refus de reconnaître la personnalité morale à une entité religieuse consacrait une restriction pratique au droit de chaque personne de pratiquer sa religion avec d’autres ». Considérant que « le défaut de réimmatriculation de l’Eglise de Scientologie par le Ministère de la justice sous des prétextes déraisonnables est contraire à la loi susmentionnée de la Fédération de Russie et au droit international », le Tribunal de District a enjoint au service d’immatriculation des organisations religieuses de réimmatriculer l’Eglise de Scientologie de Moscou.

L’administration n’a pas fait appel. Le jugement est de ce fait devenu définitif et exécutoire. Mais l’administration a refusé de l’exécuter. Elle a utilisé la voie exceptionnelle de la révision pour obtenir du Presidium du Tribunal de la Ville de Moscou l’annulation du jugement par décision du 29 mars 2001.

L’affaire a été renvoyée au Tribunal de District de Nikulinskiy qui, par un nouveau jugement du 7 août 2001, s’est incliné, est revenu sur son appréciation et a rejeté la contestation de l’Eglise de Scientologie de Moscou au motif de l’insuffisance des pièces produites. Sur appel, par arrêt du 26 octobre 2001, le Tribunal de la Ville de Moscou a confirmé ce jugement.

L’administration qui avait fait obstacle à l’obtention par l’Eglise de Scientologie de Moscou de sa réimmatriculation dans le délai légal, a formé une demande de dissolution judiciaire de l’organisation. Mais les juridictions moscovites ont refusé d’aller jusque là. Par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal de District de Nikulinskiy a rejeté la demande sur le fondement d’un arrêt du 7 février 2002 de la Cour constitutionnelle russe limitant les possibilités de dissolution judiciaire d’une organisation religieuse et, par un arrêt du 24 septembre 2002, le tribunal de la Ville de Moscou a confirmé ce jugement.

L’Eglise de Scientologie de Moscou a ensuite engagé une nouvelle procédure judiciaire, devant le Tribunal de District de Presnenskiy, pour contester le refus de l’administration de la réimmatriculer. Statuant par jugement du 1er septembre 2003, ce tribunal a rejeté ce recours au motif que la loi sur les religions ne prévoyait pas la possibilité de réimmatriculer les organisations religieuses hors délai.

Cependant, sur appel, par arrêt du 22 janvier 2004, le Tribunal de la Ville de Moscou a infirmé ce jugement et a renvoyé l’affaire à la juridiction de première instance aux motifs que « le seul défaut de réimmatriculation d’une organisation religieuse dans le délai imparti ne suffit pas à justifier le refus d’enregistrer les modifications des statuts d’une organisation religieuse après expiration du délai prévu » et que « le refus d’immatriculer les modifications des statuts d’une organisation religieuse restreint les droits de l’organisation et, par voie de conséquence, ceux de ses membres, de déterminer de façon indépendante les conditions juridiques de son existence et de son fonctionnement ».

Statuant sur renvoi du Tribunal de la Ville de Moscou, le Tribunal de District de Presnenskiy a accueilli par jugement du 3 novembre 2004 la demande de l’Eglise de Scientologie de Moscou, a déclaré illégal le refus de l’administration d’examiner la demande d’enregistrement des statuts modifiés de l’organisation religieuse et a enjoint au bureau compétent du Ministère de la Justice de réimmatriculer l’Eglise sur la base de ses statuts modifiés en 2002.

Sur appel, par arrêt du 4 février 2005, le Tribunal de la Ville de Moscou a confirmé l’interprétation par le Tribunal de District de la loi sur les religions, mais il a estimé que ce tribunal avait à tort adressé une injonction à l’administration et, réformant le jugement de ce chef, a seulement invité le bureau compétent de Moscou du Ministère de la Justice à traiter la demande de l’Eglise de Scientologie de Moscou.

Cette invitation est demeurée sans effet, le service d’immatriculation des organisations religieuses ayant, en date du 31 mai 2005, informé l’Eglise de Scientologie de Moscou de son refus d’examiner sa demande, au prétexte du défaut de preuve de sa présence à Moscou depuis au moins 15 ans.

Saisine de la Cour européenne

Entre temps, en date du 24 avril 2002, la voie judiciaire se révélant une impasse, l’Eglise de Scientologie de Moscou avait déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, pour contester la violation par les autorités russes de ses droits découlant des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par décision du 28 octobre 2004, la Cour européenne a déclaré recevable la requête de l’Eglise de Scientologie de Moscou.

Puis, la Cour a statué au fond par un arrêt du 5 avril 2007 et a constaté et condamné « à l’unanimité » la violation par les autorités russes des droits de l’Eglise de Scientologie de Moscou à la liberté de religion et à la liberté d’association.

L’objectif manifeste des autorités russes était de contrecarrer la pratique de la religion scientologue à Moscou en la privant de l’outil indispensable que représente une organisation dotée de la personnalité morale.

Mais l’ingérence de l’administration russe dans le droit à la liberté de religion de l’Eglise de Scientologie de Moscou n’allait pas jusqu’à contester à la Scientologie la qualité de religion. Ainsi, dans un courrier du 2 octobre 2002, le directeur du service d’immatriculation des organisations religieuses écrivait à l’Eglise de Scientologie de Moscou : « l’action en dissolution de votre organisation religieuse a été rejetée ».

Pour leur part, les tribunaux russes admettaient que l’Eglise de Scientologie de Moscou était une « organisation religieuse ». La Cour européenne a relevé que, dans son jugement du 3 novembre 2004 faisant droit à la demande de l’Eglise de Scientologie de Moscou, le Tribunal de District de Presnenkiy avait « considéré que la loi sur les religions ne pouvait être interprétée de manière à restreindre le droit d’une organisation religieuse de modifier ses statuts après l’expiration du délai de réimmatriculation » (alinéa 48) et la Cour a constaté par ailleurs que « la justification de l’ingérence, alléguée par le Gouvernement, se concentrait sur les constatations du Tribunal de District, confirmées en appel par le Tribunal de la Ville, qui retenaient que la requérante n’avait pas produit certains documents et avait communiqué des informations insuffisantes sur son credo religieux. » (alinéa 89).

En cet état, la Cour européenne a reconnu à l’Eglise de Scientologie de Moscou le bénéfice de la garantie des articles 9 et 11 de la Convention et considéré qu’en raison du refus des autorités moscovites de réimmatriculer cette organisation religieuse, ce qui la privait de la jouissance de la pleine capacité juridique, « il y a eu ingérence dans les droits de la requérante au regard de l’Article 11 de la Convention combiné avec l’Article 9 de la Convention » (alinéa 85) et retenu que cette ingérence était injustifiée : « il peut être conclu qu’en refusant l’immatriculation de l’Eglise de Scientologie de Moscou, les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et ont méconnu leur devoir de neutralité et d’impartialité à l’égard de la communauté religieuse de la requérante » (alinéa 97), « l’ingérence dans le droit à la liberté de religion de la requérante n’était pas justifiée. » (alinéa 98).

La Cour européenne a conclu « qu’il y a donc eu violation de l’article 11 de la Convention combiné à l’article 9. » (alinéa 98).

Portée de cet arrêt Eglise de Scientologie c. Russie du 5 avril 2007

La portée des arrêts de la Cour européenne, qui appliquent et interprètent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, participe de l’autorité de cette Convention. Pour apprécier la portée de l’arrêt Eglise de Scientologie c. Russie du 5 avril 2007, il convient de rappeler la nature des obligations des Etats à l’égard de la Convention européenne.

La Convention européenne a la valeur d’une Constitution et joue le rôle d’un avenant à chaque Constitution nationale. La Cour européenne qualifie elle-même la Convention européenne de « constitution européenne des droits de l’homme ».

De ce fait, en France, la Convention européenne est non seulement d’application directe, mais elle a une valeur supérieure à la loi ordinaire. Ceci résulte également de l’article 55 de la Constitution de la 5ème République qui confère aux traités internationaux une autorité supérieure à celle de la loi interne. En cas de contradiction entre les dispositions de la Convention européenne et celles de la législation ou de la réglementation interne française, c’est la Convention qui prime. Les pouvoirs publics français ont le devoir de vérifier si les textes de droit interne sont conformes à la Convention européenne et de les modifier le cas échéant.

En raison de cette supériorité de la Convention européenne sur le droit interne, les juridictions françaises n’ont pas le pouvoir de l’interpréter mais seulement de l’appliquer.

La Cour de cassation française fait constamment application des dispositions de la Convention européenne.

Ainsi, dans un arrêt du 15 décembre 2005, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt ayant rejeté une requête en récusation du bâtonnier de l’Ordre des avocats de la Cour d’appel de Paris au motif que la Cour d’appel n’avait pas recherché sur le fondement de « l’article 6.1 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l’impartialité du bâtonnier »

Autre exemple, une juridiction française spécialisée, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, a dû modifier de façon définitive sa composition, à la suite d’un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2000 ayant jugé, sur le fondement de l’article 6.1 de la Convention européenne, « qu’il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale, comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la sécurité sociale ; que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l’agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu’il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu’ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l’indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ; d’où il suit que la cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

La question est alors de savoir quelle est l’autorité, non pas seulement de la Convention elle-même, mais des arrêts de la Cour européenne qui appliquent et interprètent la Convention européenne.

Les arrêts rendus par la Cour européenne ont une double autorité, à la fois, à l’égard de l’Etat condamné et à l’égard de tous les autres Etats liés par la Convention mais non parties à la procédure. Dans le premier cas, on parle d’autorité de la chose jugée (I), dans le second, d’autorité de la chose interprétée (II).

I. Autorité de la chose jugée

La chose jugée par la Cour européenne assure à la fois le respect de ses obligations conventionnelles par l’Etat condamné et la protection de l’individu face à l’ordre étatique.

Les décisions de la Cour européenne qui sanctionnent une violation de la Convention par un Etat sont directement applicables en vertu de l’article 41 de la Convention disposant que « les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».

Ainsi, en ce qui concerne la France, par un arrêt de cassation du 8 juillet 2005, à la suite du rejet par la Chambre criminelle de la Cour de cassation d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’une Cour d’appel et d’un arrêt de la Cour européenne ayant jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6.1 de la Convention lors de la procédure devant la Chambre criminelle, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, après un nouvel examen de l’affaire, cassé l’arrêt rendu par la Chambre criminelle, en déclarant statuer « Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 juin 2003 ayant dit qu’il y a eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la cause du requérant n’avait pas été entendue d’une manière équitable devant la Cour de cassation, celui-ci n’ayant pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur, dont l’avocat général avait eu connaissance ».

En France, en matière de droits de l’homme, la Cour européenne joue ainsi le rôle d’une sorte de quatrième degré de juridiction, au-dessus de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Depuis les premières condamnations de la France, la Cour européenne a transformé progressivement les juridictions françaises en organes de contrôle du respect des droits de l’homme garantis par la Convention.

En ce qui concerne la Russie, en l’espèce, la Cour européenne a non seulement jugé que l’Etat russe, au travers de ses institutions, avait violé la Convention européenne dans son comportement à l’égard de l’Eglise de Scientologie de Moscou et méconnu les droits de cette dernière à la liberté de religion et à la liberté d’association, mais précisé les remèdes possibles. Tout en rappelant qu’il incombe au gouvernement russe de prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation individuelle de l’Eglise de Scientologie de Moscou, la Cour lui en a suggéré certaines : « Il appartient à l’Etat défendeur de déterminer si ces mesures impliquent de procéder à la réimmatriculation de la requérante, de supprimer l’exigence d’une réimmatriculation dans la loi sur les religions, de rouvrir les procédures internes ou d’adopter une combinaison de ces mesures avec d’autres. » (alinéa 106).

Cette décision est remarquable en ce qu’elle va jusqu’à suggérer à l’Etat russe de modifier sa loi interne. Surtout, la Cour européenne a mis l’accent sur le fait que la voie qu’adopteront les pouvoirs publics russes « doit être compatible avec les conclusions figurant dans l’arrêt de la Cour » (alinéa 106).

II. Autorité de la chose interprétée

La portée de cet arrêt Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie dépasse le territoire russe, car la jurisprudence de la Cour européenne a une autorité erga omnes à l’encontre de tous les Etats parties à la Convention européenne, une telle autorité étant le corollaire de l’existence d’un système européen des droits de l’homme doté d’une institution chargée d’interpréter définitivement les obligations définies par la Cour européenne.

Dans son arrêt Karner c. Autriche du 24 juillet 2003, la Cour européenne a énoncé que « bien que le système de la Convention ait avant tout pour objet d’offrir un redressement individuel, il a aussi pour vocation de trancher des questions de principe d’intérêt général, élevant ainsi les normes générales de protection des droits de l’homme et propageant la jurisprudence en matière de droits de l’homme dans les Etats contractants ».

Très tôt, la Cour européenne a affirmé sa fonction jurisprudentielle. Dans l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, elle a précisé que « ses arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les Etats, des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de parties contractantes ».

Cette jurisprudence européenne s’impose aux Etats. Dans l’arrêt Modinos c. Chypre du 22 avril 1993, la Cour reproche aux tribunaux chypriotes de n’avoir pas fait application de sa jurisprudence dans l’arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1981.

L’interprétation de la Convention par la Cour s’incorpore aux dispositions interprétées, de sorte que les Etats, tenus selon l’article 1er de la Convention de garantir le respect des droits conventionnels, doivent les respecter à la lumière de l’interprétation qu’en fait la Cour européenne.

Pour sa part, la Cour de cassation française se réfère de plus en plus à l’interprétation de la Convention européenne par la Cour européenne. Elle a ainsi jugé, au vu des articles 14 de la Convention européenne et 1er du Protocole n°1 de cette Convention « qu’il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune, fondée notamment sur l’origine nationale ».

La Cour de cassation française reconnaît expressément l’existence et le rôle normatif de la jurisprudence de la Cour européenne et se réfère directement à cette jurisprudence dans ses décisions. Ainsi, dans un arrêt du 7 mars 2000, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé « que, dans son arrêt Nimietz du 16 décembre 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’interpréter les mots « vie privée » et « domicile » comme incluant certains locaux ou activités professionnels ou commerciaux répondrait à l’objet et aux buts de l’article 8 de la Convention ». De même, dans une arrêt du 5 octobre 1999, la même Chambre commerciale de la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était à bon droit référé à « la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ».

Dans l’arrêt Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie, la Cour européenne déclare que « la liberté de pensée, de conscience et de religion est l’un des fondements d’une « société démocratique ». Elle est, dans sa dimension religieuse, l’un des éléments les plus vitaux qui confèrent aux croyants leur identité et leur conception de la vie, mais elle est aussi un atout précieux pour les athées, agnostiques, sceptiques ou indifférents car le pluralisme, indissociable d’une société démocratique, si chèrement acquis à travers les siècles en dépend » (alinéa 71).

Alors que le droit garanti par l’article 9 de la Convention concerne la triple liberté de pensée, de conscience et de religion, dans cette affaire la Cour s’est placée spécifiquement sur le terrain de la liberté de religion proprement dite, en mettant l’accent sur la « dimension religieuse » de la liberté garantie.

La Cour européenne a souligné ce parti en énonçant que « Tout en étant principalement une affaire de conscience individuelle, la liberté religieuse implique aussi la liberté « de manifester [sa] religion » seul, en privé ou en communauté, en public et dans le cercle de ceux avec lesquels on partage sa foi. Comme les communautés religieuses existent traditionnellement sous la forme de structures organisées, l’article 9 doit être interprété en combinaison avec l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre des ingérences injustifiées de l’Etat. Vu sous cet angle, le droit des croyants à la liberté de religion qui inclut le droit d’exprimer ses croyances en groupe, porte en lui l’espoir pour les croyants, de pouvoir s’associer librement sans intervention arbitraire de l’Etat. En vérité, l’existence autonome de communautés religieuses est indispensable au pluralisme d’une société démocratique et par conséquent une question au cœur de la protection garantie par l’article 9. Le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat défini par la jurisprudence de la Cour est incompatible avec tout pouvoir de la part de l’Etat d’évaluer la légitimité des croyances religieuses (voir Eglise Métropolitaine de Bessarabie, précité, §§ 118 et 123, et Hasan et Chaush c. Bulgaria [GC], n°30985/96, § 62, CEDH 2000-XI). » (alinéa 72).

Ces principes qui développent la règle énoncée à l’article 9 de la Convention, débordent le cadre de l’affaire spécifique de l’Eglise de Scientologie de Moscou.

A l’égard de l’Etat russe, comme rappelé ci-dessus, la Cour européenne constate l’existence d’« une ingérence dans le droit à la liberté de religion » de l’Eglise de Scientologie de Moscou et le fait que « les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et ont méconnu leur devoir de neutralité et d’impartialité à l’égard de la communauté religieuse » de cette Eglise.

A l’égard des 46 autres Etats ayant ratifié la Convention européenne, il est ainsi admis par cette décision de la Cour européenne qui leur est opposable et qui a été rendue à l’unanimité que l’Eglise de Scientologie de Moscou bénéficie du droit à la liberté de religion et du droit à la liberté d’association garantis par cette Convention.

Pour reconnaître à l’Eglise de Scientologie de Moscou ces droits fondamentaux garantis par la Convention européenne, la Cour européenne a pris en compte le fait religieux que constitue la pratique de la Scientologie et qu’il n’appartient à aucun Etat d’évaluer ou d’apprécier (alinéa 72).

Toutes les Eglises de Scientologie étant fondées et opérant sur les mêmes principes, cette reconnaissance vaut pour toute Eglise de Scientologie établie sur le territoire de tout Etat membre du Conseil de l’Europe.

Il découle de cet arrêt que ne peut plus être mis en question le droit d’une Eglise de Scientologie à la liberté de religion sur le territoire d’un Etat ayant ratifié la Convention européenne, que ce soit au travers d’organismes publics ou quasi-publics ou au travers d’associations subventionnées sur fonds publics, sous peine de condamnation de cet Etat par la Cour européenne pour violation de la Convention européenne.

Qu’est-ce que la CCDH ?

La Commission des citoyens pour les droits de l’homme (en anglais Citizens Commission on Human Rights, CCHR) est une association de réforme sociale parrainée par l’Eglise et formée en 1969 pour dénoncer et éliminer les actes criminels et les infractions aux droits de l’homme commis par la psychiatrie. Il existe 118 associations locales de la CCDH dans 27 pays. Elles enquêtent sur les mauvais traitements psychiatriques et les révèlent à la presse, aux législateurs et à la police.

La CCDH n’est pas contre la psychiatrie en tant que telle. Elle s’oppose aux pratiques brutales et veut mettre fin à l’utilisation de la psychochirurgie et de l’électrochoc, ainsi qu’à l’administration de drogues psychiatriques dangereuses qui ont détruit l’esprit et la vie de millions de personnes.

Le professeur Thomas Szasz, auteur de Fabriquer la folie, a déclaré lors de la célébration du 25ème anniversaire de la CCDH en février 1994 : « Nous devrions tous nous incliner devant la CCDH parce que cette association, pour la première fois de mémoire d’homme, a organisé, au niveau politique, social et international, une levée de boucliers contre la psychiatrie. Cela ne s’était jamais produit dans l’histoire de l’homme. »

Grâce aux actions de la CCDH, la sensibilisation du grand public aux résultats désastreux des méthodes psychiatriques s’est accrue et des mesures capitales ont été prises pour interdire ces pratiques.

En 1986, un rapport des Nations unies reconnaissait à la CCDH le mérite d’avoir introduit et fait adopter au moins 30 lois pour l’amélioration des droits des personnes susceptibles d’être soumises à un traitement psychiatrique. Il en existe actuellement 80.

La CCDH est aussi à l’origine de la première déclaration de l’ONU sur les droits des patients soignés en milieu psychiatrique.

À la suite des démarches de la CCDH, 212 psychiatres ont été reconnus coupables d’infractions pénales et 139 incarcérés, en quelques années.

64 hôpitaux psychiatriques ont été fermés et des amendes ont été infligées à des psychiatres ou à des établissements psychiatriques pour un total de 380 millions de dollars.

Des dizaines d’hôpitaux et de psychiatres font encore l’objet d’enquêtes pénales pour des infractions allant de la fraude aux blessures physiques, en passant par les abus sexuels et autres forfaits.

On estime à 400 000 le nombre de personnes sauvées de l’électrochoc, et à 20 000 celles qui ont échappé à la lobotomie grâce au travail de la CCDH.

La Scientologie dénonce les abus psychiatriques

 

Choyées par le dictateur allemand Bismarck, puis par Hitler et les nazis, la psychiatrie et la psychologie ont servi de bases philosophiques aux massacres généralisés de la Première et de la Seconde guerre mondiale. La psychiatrie utilise les électrochocs, la psychochirurgie, qui constitue à mutiler le cerveau, et les médicaments psychotropes. Elle détruit les gens pour les rendre « dociles et calmes », en prétendant qu’il s’agit là de « traitements médicaux ».

L’Eglise condamne les traitements psychiatriques qui reviennent à faire de la boucherie sur des êtres humains et à détruire irrémédiablement leurs facultés mentales. Les scientologues essaient de construire un monde sans guerre, sans démence et sans criminalité. Le psychiatre cherche à créer un monde dans lequel l’homme serait réduit à l’état de robot végétatif et drogué, rendu ainsi plus facile à contrôler.

Les scientologues ne pensent pas que les psychiatres devraient dire à leurs patients ce qui, à leur avis, ne va pas chez eux. Cette façon de procéder introduit des mensonges, ou des opinions qui ne sont pas vraies pour l’individu, violant ainsi son intégrité. Les scientologues sont convaincus que l’individu devrait découvrir lui-même la source de ses problèmes, car cela restaure son aptitude à améliorer sa vie et son environnement.

La Scientologie et la psychiatrie seront toujours en désaccord. La Scientologie est une religion et considère l’homme comme un être spirituel, alors que les psychiatres le voient comme un animal. La psychiatrie s’oppose farouchement à toutes les religions parce qu’elle ne reconnaît pas, même vaguement, la nature spirituelle de l’homme.

Les scientologues s’opposent énergiquement aux méthodes psychiatriques brutales et destructrices que sont l’internement forcé, l’administration forcée de médicaments à forte dose, les électrochocs, la lobotomie et autres opérations du cerveau. Selon le Credo de l’Eglise de Scientologie, le traitement des maladies d’origine mentale ne devrait pas être admis dans les domaines non religieux. En effet, les thérapies violentes de la psychiatrie engendrent des traumatismes spirituels.

Au mieux, la psychiatrie refoule les problèmes de la vie ; au pire, elle cause de graves préjudices, des séquelles irréversibles dans la vie de quelqu’un, voire la mort.

Pour plus d’informations sur les abus de la psychiatrie

Qu’est-ce que Narconon ?

Narconon, programme caritatif autonome de réhabilitation et d’éducation des toxicomanes, est un projet social et laïque dont les résultats sont particulièrement efficaces.

Il utilise les méthodes mises au point par Ron Hubbard pour permettre aux toxicomanes et aux alcooliques de reprendre le contrôle de leur vie. Narconon, qui signifie « Non aux drogues », est né au milieu des années soixante, lorsqu’un détenu du pénitencier de l’Etat d’Arizona a résolu son problème de toxicomanie grâce aux principes énoncés dans l’un des livres de Ron Hubbard. Il a alors établi dans la prison un programme pour aider un grand nombre de ses camarades détenus à résoudre ces mêmes problèmes.

Narconon conduit de vastes campagnes pour mettre en garde le grand public, surtout les écoliers, contre les dangers de la drogue.

Certains tribunaux préfèrent envoyer les personnes condamnées pour usage de drogue à un centre Narconon au lieu de les incarcérer.

Le docteur Forest Tennant qui a été consultant sur l’usage de stupéfiants auprès d’un grand nombre d’organisations sportives, dont la National Football League, et qui dirige à l’heure actuelle un réseau de 30 dispensaires médicaux pour toxicomanes, a écrit : « Peut-être faut-il un médecin comme moi-même pour véritablement apprécier le désir de Narconon de réhabiliter les toxicomanes récidivistes. Narconon accepte ceux dont personne ne veut plus. Si vous veniez dans mon dispensaire et que je ne pouvais pas vous aider, je ne pourrais vous envoyer qu’à Narconon. »

Il existe 120 centres Narconon dans 44 pays, parmi lesquels l’Argentine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, la Colombie, le Mexique, les Etats-Unis, le Canada, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Suisse, la France, l’Allemagne, la Hollande, la Suède, le Danemark, l’Angleterre, le Kazakhstan, l’Ukraine et la Russie.

Plus de 250 000 personnes mènent aujourd’hui une vie sans drogue grâce aux méthodes de Ron Hubbard. De plus, on estime à un million le nombre de personnes qui ont bénéficié des programmes de prévention éducative de Narconon pour l’année 1997, dont 115 000 élèves d’établissements scolaires.