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Archive pour 5.4.2007
Communiqué de la Cour Européenne
5.4.2007 par admin.
5 avril 2007
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
208
5.4.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
Eglise de scientologie de Moscou c. Russie
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Eglise de scientologie de Moscou c. Russie (requête no 18147/02).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion).
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 15 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
La requérante, l’Eglise de scientologie de Moscou, fut officiellement immatriculée en tant qu’association religieuse dotée de la personnalité morale le 25 janvier 1994.
Le 1er octobre 1997, une nouvelle loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (« la loi sur les religions ») entra en vigueur. La loi en question obligeait les associations religieuses bénéficiant de la personnalité morale à adapter leurs statuts à ses nouvelles dispositions et à demander leur réimmatriculation auprès du service du ministère de la Justice compétent en la matière avant le 31 décembre 2000. Elle énonçait que, faute d’obtenir leur « réimmatriculation » dans ce délai, elles encourraient la dissolution judiciaire.
Entre le 11 août 1998 et le 31 mai 2005, l’Eglise requérante sollicita à 11 reprises sa réimmatriculation auprès du bureau de Moscou du ministère de la Justice.
Pour rejeter la première demande de l’intéressée, les autorités invoquèrent les poursuites pénales dont son président faisait alors l’objet. Sa deuxième demande fut également repoussée, les autorités ayant estimé que le texte de ses statuts n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur les religions.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième demandes ne furent pas examinées, au motif que le dossier déposé par l’Eglise requérante n’était pas complet. Le tribunal de district de Nikoulinski (Moscou) précisa par la suite les raisons pour lesquelles elles avaient été rejetées, expliquant que l’Eglise aurait dû communiquer l’original de ses statuts, un certificat d’immatriculation et un document attestant de l’adresse de son siège social, ce qu’elle n’avait pas fait. Il ajouta que l’ouvrage fourni par l’Eglise ne comportait pas suffisamment d’informations sur les principes fondamentaux des croyances et des pratiques des adeptes de celle-ci.
Les septième, huitième, neuvième et dixième demandes ne furent pas non plus examinées, les autorités estimant qu’elles avaient été déposées hors délai.
Entre-temps, le tribunal de district saisi par le directeur de l’Eglise et le co-fondateur de celle-ci avait jugé illégal, par une décision du 8 décembre 2000, le refus opposé par le ministère de la Justice à la réimmatriculation. Il estima que celui-ci avait usé d’un subterfuge pour ne pas procéder à la formalité sollicitée et souligna que, privée de personnalité morale, l’Eglise ne pouvait notamment louer des locaux en vue d’y célébrer des cérémonies et d’y exercer son culte, recevoir et distribuer des livres religieux ou détenir un compte bancaire. Il ajouta que le refus en question contrevenait aux exigences du droit international. La décision en question acquit force obligatoire et exécutoire le 19 décembre 2000 mais le ministère de la Justice refusa de s’y conformer. Le 29 mars 2001, elle fut annulée à l’issue d’une instance en révision.
Le 24 avril 2003, l’Eglise saisit à nouveau la justice pour se plaindre du refus persistent du ministère de la Justice de la réimmatriculer conformément aux dispositions de la loi sur les religions. Les tribunaux décidèrent en fin de compte que le refus du ministère de la Justice d’examiner les statuts amendés de l’Eglise n’avait pas de base légale et lui enjoignirent de procéder à la réimmatriculation sollicitée. Tout en confirmant cette décision, le tribunal municipal de Moscou estima que le ministère de la Justice n’aurait pas dû se voir ordonner d’enregistrer les statuts amendés et l’invita à traiter la demande d’immatriculation litigieuse conformément à la procédure établie.
En dernier lieu, le ministère de la Justice a rejeté la onzième demande déposée par l’Eglise en se fondant sur un motif nouveau tiré du fait que celle-ci n’avait pas produit d’attestation prouvant qu’elle était établie à Moscou depuis 15 ans au moins.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 avril 2002 et déclarée partiellement recevable le 28 octobre 2004.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Nina Vajic (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt2
Griefs
Invoquant les articles 9, 10 (liberté d’expression), et 11, l’Eglise requérante dénonçait le refus des autorités de la réimmatriculer en tant qu’organisation religieuse, ce qui avait pour effet de la priver arbitrairement des effets attachés à la personnalité morale dont elle jouissait auparavant. Elle se plaignait en outre, sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 9, 10 et 11, d’être victime d’une discrimination en raison de son statut de religion minoritaire en Russie.
Décision de la Cour
La Cour estime que les griefs soulevés par l’Eglise requérante doivent être examinés sous l’angle de l’article 11 combiné avec l’article 9.
Article 11
La Cour dit qu’il y a eu ingérence dans les droits dont l’Eglise requérante bénéficie au titre de l’article 11 dans la mesure où cette association confessionnelle n’a pu obtenir la réimmatriculation requise par la loi sur les religions et qu’elle a subi des restrictions au plein exercice de ses activités religieuses.
La Cour s’est ensuite penchée sur le point de savoir si le Gouvernement avait fourni des motifs « pertinents et suffisants » propres à justifier l’ingérence en question et si celle-ci était « prévue par la loi » et « proportionnée au but légitime poursuivi ».
Elle a résolu de ne pas s’arrêter sur les raisons qui avaient motivé le rejet des première et deuxième demandes d’immatriculation, à savoir l’existence de poursuites pénales et la non-conformité du texte des statuts de l’Eglise aux dispositions de la loi sur les religions, car les juridictions internes n’ont pas confirmé que pareils motifs pouvaient être invoqués à l’appui d’un refus d’immatriculation.
La Cour relève que le bureau de Moscou du ministère de la Justice a refusé d’examiner au moins quatre des demandes de réimmatriculation déposées par l’Eglise requérante, alléguant que le dossier fourni par celle-ci était incomplet. Toutefois, ledit bureau ne s’est pas davantage expliqué sur ce point, ne donnant aucune précision sur les informations ou les pièces manquantes et se prétendant même incompétent à cet égard. La Cour constate que, tout en s’estimant habilité à juger que les demandes formulées étaient incomplètes, le bureau a décliné sa compétence pour indiquer quels éléments faisaient défaut. En se prononçant ainsi, le bureau a non seulement fait preuve d’incohérence mais a aussi empêché l’Eglise de régulariser sa demande et a contrevenu aux dispositions du droit interne qui imposaient la motivation des refus d’immatriculation. Dans ces conditions, la Cour estime que le ministère de la Justice s’est conduit de manière arbitraire et que les raisons qu’il a invoquées pour justifier le rejet des demandes formulées par l’Eglise requérante n’étaient pas « prévues par la loi ».
Bien que les motifs avancés par le tribunal de district pour justifier le rejet des demandes de l’Eglise requérante fussent plus précis en ce qu’ils s’appuyaient sur le défaut de production d’un certain nombre de documents originaux, la Cour observe qu’ils n’avaient aucune base légale car ils ne figuraient ni dans la loi sur les religions ni dans aucun autre texte normatif mentionné dans le cadre de la procédure interne. Par ailleurs, la Cour estime qu’il était très difficile – voire impossible – à l’Eglise requérante de se conformer à l’obligation de joindre des originaux à chacune de ses demandes. En tout état de cause, le ministère de la Justice était en possession des originaux requis ainsi que d’un certificat attestant de l’adresse du siège social de l’intéressée, documents que celle-ci avait joints à sa première demande d’immatriculation et qui ne lui avaient jamais été retournés. Dès lors, la décision par laquelle le tribunal de district avait imputé l’insuffisance des informations fournies à l’Eglise requérante était dépourvue de toute base factuelle et légale.
En ce qui concerne le rejet que le tribunal de district a opposé à la demande d’immatriculation en se fondant sur l’ouvrage que l’intéressée avait produit, la Cour relève que cette juridiction n’a pas expliqué en quoi celui-ci ne fournissait pas d’informations suffisantes sur les principes fondamentaux des croyances et des pratiques de la scientologie. Rappelant qu’il appartient aux juridictions nationales de clarifier le sens des exigences imposées par la loi, la Cour estime qu’il incombait en l’espèce aux tribunaux russes de fournir à l’Eglise requérante des indications précises sur la manière dont elle devait procéder pour établir un dossier complet et conforme aux exigences en question.
Quant à la dernière en date des demandes formulées par l’Eglise requérante, qui avait été rejetée au motif que l’intéressée avait omis de fournir une attestation prouvant qu’elle était établie à Moscou depuis au moins 15 ans, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a jugé en 2002 que les organisations fondées avant l’entrée en vigueur de la loi de 1997 sur les religions n’étaient pas tenues de fournir pareil document. L’Eglise requérante était immatriculée en tant qu’organisation confessionnelle depuis 1994.
Relevant que l’Eglise requérante avait été fondée trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi en question et qu’elle se comportait depuis sa fondation en communauté religieuse indépendante sans que l’on eût jamais établi contre elle la preuve d’une infraction au droit interne ou aux règles régissant la vie associative de ses membres et ses activités religieuses, la Cour estime que les motifs invoqués par le ministère de la Justice – et entérinés par les tribunaux internes – pour refuser à l’intéressée sa réimmatriculation n’avaient aucune base légale. Il s’ensuit que les autorités moscovites n’ont pas agi de bonne foi et qu’elles ont manqué à leur devoir de neutralité et d’impartialité envers la communauté religieuse représentée par l’Eglise requérante. Dès lors, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 11 combiné avec l’article 9.
Autres articles de la Convention
La Cour considère que l’inégalité de traitement dont se plaignait l’Eglise requérante a été traitée de manière suffisante sous l’angle de l’article 11 et que les mêmes faits n’appellent pas un examen séparé sur le terrain de l’article 14.
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